Les comptes spéciaux du Trésor (CST) sont régis par les dispositions des articles 41 à 58 de la loi n° 84-17 mentionnée précédemment. L’article 41 de la loi organique sur les lois de finances
L’article 41 définit les les comptes spéciaux comme suit : les comptes spéciaux du Trésor retracent des opérations qui interviennent dans des domaines spécifiques justifiant une souplesse de gestion. Les comptes spéciaux sont relatifs à des opérations et non à des services ou organismes.
L’article 42 les énumère les comptes spéciaux à titre limitatif :
Les comptes spéciaux du Trésor sont ouverts ou clôturés par une loi de finances
Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes :
1) comptes de commerce,
2) comptes d’affectation spéciale,
3) comptes de prêts et d’avances,
4) comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers,
5) comptes de participation et d’obligation,
6) comptes d’opérations monétaires.
En pratique, un compte d’affectation spéciale (CAS) est ouvert quand le Gouvernement souhaite affecter des ressources à des dépenses ayant plus ou moins de relations avec ces ressources.
Les CST sont dotés de crédits limitatifs, à l’exception des comptes de commerce pour lesquels un plafond de découvert est autorisé. Leurs soldes sont reportés d‟année en année, sauf dispositions contraires d‟une loi de finances.
La gestion des comptes de commerce est définie par l‟article 54 de la loi n° 84-17. Les montants affectés à ces comptes sont destinés à la réalisation d‟opérations à caractère industriel ou commercial, effectuées, à titre accessoire, par les services dument habilités. Seul le découvert, fixé annuellement pour chacun d‟eux, a un caractère limitatif.
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